Le Comité de Bâle achève ses travaux sur le ratio de liquidité à court terme

Communiqué de presse  | 
12 janvier 2014

En janvier 2013, l'organe de surveillance du Comité de Bâle, le Groupe des gouverneurs de banque centrale et des responsables du contrôle bancaire (GHOS), arrêtait la forme définitive du ratio de liquidité à court terme (LCR, Liquidity Coverage Ratio) de Bâle III. Il priait, par ailleurs, le Comité d'entreprendre des travaux complémentaires sur la communication relative à la liquidité, sur l'utilisation, dans le dispositif réglementaire, d'indicateurs de liquidité fondés sur le marché et sur les interactions entre le LCR et les facilités des banques centrales. Le Comité, qui a terminé ces travaux, publie aujourd'hui un ensemble de documents donnant suite à ces demandes.

Les exigences définitives applicables aux informations relatives au LCR des banques visent une plus grande transparence et renforceront la discipline de marché. Conformément à l'accord de Bâle III, les autorités nationales mettront en œuvre ces exigences et les banques devront s'y conformer à compter de la première période comptable suivant le 1er janvier 2015.

Le Comité de Bâle publie également, ce jour, le document Guidance for Supervisors on Market-Based Indicators of Liquidity, pour aider les autorités de contrôle dans l'évaluation du profil de liquidité des actifs détenus par les banques et, aux fins des règles de Bâle III relatives à la liquidité à court terme, pour favoriser une plus grande cohérence internationale dans la classification des actifs liquides de haute qualité (HQLA, High Quality Liquid Assets). Il est à noter que ces recommandations ne modifient pas la définition des HQLA, mais qu'elles aident les autorités de contrôle à déterminer si des actifs présentent une liquidité suffisante pour les besoins du LCR.

Enfin, le Comité a convenu de modifier la définition des HQLA afin de permettre un recours accru aux engagements confirmés de liquidités (CLF, Committed Liquidity Facilities) des banques centrales. Le recours aux CLF aux fins du LCR était réservé, jusqu'ici, aux juridictions ne disposant pas de HQLA suffisants pour répondre aux besoins du système bancaire. Le Comité a décidé que, sous réserve d'un ensemble de conditions et de limites, toutes les juridictions peuvent utiliser une version restreinte des CLF (RCLF, Restricted Committed Liquidity Facilities).

Il appartient aux juridictions elles-mêmes de décider d'utiliser ou non des RCLF, sachant que les banques centrales n'ont aucune obligation d'en proposer. De plus, les restrictions convenues par le Comité sont destinées à limiter l'emploi des RCLF en temps normal et, donc, à préserver le principe selon lequel les banques doivent se prémunir elles-mêmes des chocs de liquidité, et les banques centrales, demeurer des prêteurs en dernier ressort. Ces restrictions peuvent, néanmoins, être assouplies en période de tensions, lorsque les HQLA pourraient être insuffisants.

Le texte qui intègre le RCLF au LCR est présenté à l'Annexe.